Art. 10
En vigueur depuis le 11 mars 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, l'intéressé peut saisir la commission administrative prévue à l'article 10 du décret du 10 mars 1962 et lui demander le maintien de son allocation de subsistance.
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Prolegi/LEGITEXT000006072217#art-10