Art. 5

En vigueur depuis le 30 mai 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'allocation mensuelle de subsistance est accordé et son montant établi soit par le préfet ou le sous-préfet, soit par le délégué régional du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés.
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legi/LEGITEXT000006072217#art-5

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