Art. 6
En vigueur depuis le 29 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime variable prévue à l'article 9 du décret du 10 mars 1962 susvisé est déterminée pour les rapatriés demandeurs d'emploi salarié en fonction de l'effort de reconversion qu'ils auront consenti. Cette prime peut varier de 0 à 300 F par mois dans les conditions fixées par le ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006072217#art-6