Chapitre Chapitre IV : L'attribution du diplôme technique cyber-numérique

Art. 9

En vigueur depuis le 15 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A l'issue de la formation, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne résultant : - des notes obtenues aux UV1, UV2 et UV3 ; - des notes obtenues à l'examen final ; - des notes d'aptitude arrêtées par les commissions intermédiaire et finale. II. - La commission finale établit une liste de classement par branche et par ordre de mérite sur laquelle ne peuvent figurer que les stagiaires ayant obtenu : - une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 ; - une note d'aptitude arrêtée par la commission finale supérieure ou égale à 8 sur 20 ; - une note supérieure ou égale à 6 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen final.
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legi/LEGITEXT000051325952#art-9

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