Chapitre Chapitre V : L'échec, le redoublement et le report de formation
Art. 11
En vigueur depuis le 15 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considéré en situation d'échec à la formation, le stagiaire qui, en cours de scolarité : - soit a obtenu une note d'aptitude inférieure à 8 sur 20 ; - soit a obtenu une note moyenne des UV1 et UV2 inférieure à 10 sur 20 ; - soit a été absent à l'un des tests ou évaluations notés, sans motif valable lié au service ou à l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Il est mis fin à sa formation par décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000051325952#art-11