Chapitre Chapitre V : L'échec, le redoublement et le report de formation

Art. 13

En vigueur depuis le 15 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stagiaire qui a été absent de la formation au diplôme technique cyber-numérique pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense ou pour des motifs d'engagement opérationnel fait l'objet d'un report de formation s'il a été absent pendant une durée cumulée supérieure à vingt-et-un jours sur l'ensemble des périodes de formation en écoles et centres de formation ainsi qu'en stage en unités de recherches. Dans ce cas, il conserve le bénéfice de la réussite des UV1 et UV2 ainsi que les notes obtenues au cours de ces unités de valeurs.
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legi/LEGITEXT000051325952#art-13

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