Chapitre Chapitre II : Genres de navigation attachés au permis d'armement « pêche »›Sect. Section 1 : Genres de navigation à la pêche

Art. 12

En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Est réputée grande pêche la navigation de pêche pratiquée : 1° Par tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 1200 (UMS) ; 2° Par tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 (UMS) s'absentant habituellement plus de vingt jours de son port d'exploitation ou de ravitaillement. Si, pour un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 (UMS) s'absentant habituellement pendant moins de vingt jours de son port d'exploitation ou de ravitaillement, ce dernier port est situé à plus de vingt jours du port d'armement, la navigation accomplie pour assurer la conduite à destination ou en provenance du port d'armement est considéré comme navigation de grande pêche.
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legi/LEGITEXT000042235480#art-12

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