Chapitre Chapitre II : Genres de navigation attachés au permis d'armement « pêche »›Sect. Section 1 : Genres de navigation à la pêche
Art. 10
En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Est réputée pêche côtière la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-seize heures mais supérieure à vingt-quatre heures.
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Prolegi/LEGITEXT000042235480#art-10