Art. 6

En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La durée et l'organisation de la formation en milieu professionnel sont définies à l'annexe III du présent arrêté (1) . II. - Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est de dix-huit semaines comprenant quatre semaines en seconde professionnelle, six semaines en première professionnelle et huit semaines en terminale professionnelle. III. - Pour les candidats positionnés par décision du directeur interrégional de la mer dont dépend l'établissement de formation, la durée minimale de la formation en milieu professionnel est de : 1° Dix-huit semaines au total pour les candidats admis en classe de seconde ; 2° Quatorze semaines au total pour les candidats admis en classe de première ; 3° Huit semaines au total pour les candidats admis en classe de terminale.
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legi/LEGITEXT000050053769#art-6

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