Chapitre Chapitre IV : Clés de chiffrement

Art. 10

En vigueur depuis le 15 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du III de l'article 11 du décret du 26 mai 2011, les membres du bureau de vote électronique centralisateur détiennent les clés de chiffrement, à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par internet. Ces clés sont réparties dans les conditions fixées à l'article 11. Elles sont attribuées de façon nominative et sont conservées sous la responsabilité de chacun des détenteurs, pendant la durée du scrutin jusqu'à la clôture du vote, selon des modalités qui en garantissent l'intégrité et la confidentialité.
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legi/LEGITEXT000046423180#art-10

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