Titre TITRE Ier : BREVETS DE QUALIFICATION.

Art. 4

En vigueur depuis le 19 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les brevets de qualification du groupe I s'acquièrent par la voie d'un examen pratique oral. Le candidat constitue un dossier de travail personnel et adresse au jury une note de présentation ainsi qu'une fiche de candidature valant demande d'agrément. Sous réserve des dispositions particulières de l'article 10 ci-dessous, le travail personnel est exécuté dans le secteur territorial du candidat. L'épreuve consiste en une discussion avec le jury sur le dossier de travail personnel du candidat (durée maximale : quarante-cinq minutes pour le brevet I-A, soixante-quinze minutes pour les brevets I-B et I-C). Au cours de cette discussion, le jury vérifie les connaissances des candidats dans les différentes matières inscrites au programme du brevet.
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legi/LEGITEXT000005624272#art-4

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