Titre TITRE Ier : BREVETS DE QUALIFICATION.
Art. 5
En vigueur depuis le 19 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les brevets du groupe II s'acquièrent au choix du candidat exprimé lors de l'inscription : - soit dans les mêmes conditions que pour les brevets du groupe I par la voie d'un examen pratique oral d'une durée de quarante-cinq minutes ; - soit pas la voie d'un examen théorique écrit. Dans ce dernier cas, l'épreuve écrite, d'une durée de trois heures, porte sur une (ou plusieurs) étude(s) de cas se rapportant au programme du brevet.
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Prolegi/LEGITEXT000005624272#art-5