Titre TITRE Ier : BREVETS DE QUALIFICATION.
Art. 10
En vigueur depuis le 19 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour permettre au candidat d'exécuter le travail personnel exigé, le directeur général des impôts peut charger l'intéressé, sur sa demande, et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, d'une mission temporaire dans une autre direction territoriale. La demande doit être présentée au cours du premier trimestre de l'année précédant celle de la session.
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Prolegi/LEGITEXT000005624272#art-10