Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales.›Sect. Section 4 : Bassin de confinement.

Art. 19

En vigueur depuis le 28 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installation doit être équipée d'un bassin de confinement étanche. Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction. Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers. En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3/t de sous-produits d'origine animale stockées est retenue. Les organes de commandes nécessaires à la mise en place de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances, localement et à partir d'un poste de commande. Les eaux recueillies doivent faire l'objet d'un traitement conformément aux dispositions de l'article 18.
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legi/LEGITEXT000037530947#art-19

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