Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales.›Sect. Section 2 : Stockages.
Art. 16
En vigueur depuis le 28 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettant de satisfaire à cette obligation. A l'intérieur de l'installation classée autorisée, les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et symboles de danger conformément, s'il y a lieu, à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037530947#art-16