Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales.›Sect. Section 2 : Stockages.
Art. 12
En vigueur depuis le 28 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les locaux de stockage des sous-produits d'origine animale doivent être construits en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter, sur toute leur hauteur. Le sol doit être étanche, résistant au passage des équipements et véhicules permettant le déchargement des sous-produits d'origine animale et conçu de façon à faciliter l'écoulement des jus d'égouttage et des eaux de nettoyage vers des installations de collecte. Les locaux doivent être correctement éclairés et permettre une protection des déchets contre les intempéries et la chaleur.
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Prolegi/LEGITEXT000037530947#art-12