Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 4
En vigueur depuis le 28 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le site doit être clos par un matériel résistant sur une hauteur minimale de 2 mètres interdisant toute entrée non autorisée à l'intérieur du site. Toutes les opérations ayant lieu au sein de l'installation doivent être soustraites à la vue du public ; des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
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Prolegi/LEGITEXT000037530947#art-4