Chapitre Chapitre II : Composition›Sect. 2. Désignation des représentants du personnel
Art. 12
En vigueur depuis le 5 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau de vote est constitué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine, en outre, pour chacun des collèges, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire. Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales.
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Prolegi/LEGITEXT000019667504#art-12