Chapitre Chapitre II : Composition›Sect. 2. Désignation des représentants du personnel

Art. 14

En vigueur depuis le 5 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un siège dans les conditions ci-dessus, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles au collège pour lequel ledit siège est vacant.
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legi/LEGITEXT000019667504#art-14

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