Chapitre Chapitre VII : Mention évaluateur AFIS
Art. 28
En vigueur depuis le 22 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Equivalence à l'attestation de réussite relative à l'évaluation théorique et pratique évaluateur AFIS. Le détenteur d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec une mention examinateur valide ou périmée depuis moins de quatre ans à la date de la demande d'une délivrance d'une mention évaluateur AFIS est réputé détenir l'attestation de réussite à l'évaluation théorique et pratique évaluateur AFIS.
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Prolegi/LEGITEXT000045617595#art-28