Titre Titre IV : MODALITÉS D'AUTORISATION ET DE MODIFICATION DES AUTORISATIONS›Chapitre Chapitre III : Demande d'abrogation d'une autorisation
Art. 117
En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation est abrogée par un arrêté du ministre compétent. Conformément à l'article R. 1333-10 du code de la défense, le silence de l'administration pendant six mois vaut rejet de la demande d'abrogation. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation reste soumis aux dispositions du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000047497034#art-117