Titre Titre V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Art. 119
En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre compétent peut, sur présentation d'une demande dûment argumentée de l'opérateur, aménager l'application des dispositions du présent arrêté, pour prendre en compte les spécificités d'une activité associée à des matières nucléaires. Les aménagements autorisés sont décrits dans l'arrêté d'autorisation ou le référentiel d'autorisation. Pour cela, l'opérateur formalise une demande d'aménagement dans laquelle il précise : - les dispositions pour lesquelles il sollicite un aménagement, en expliquant la raison ; - les dispositions alternatives qu'il propose, en justifiant qu'elles permettent d'atteindre un niveau de sécurité nucléaire équivalent, ou à défaut, qu'elles ne remettent pas en cause la démonstration de performance, si elle s'applique. Il en fait la demande selon le cas dans les conditions prévues aux articles 106, 112 ou 113.
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Prolegi/LEGITEXT000047497034#art-119