Titre Titre IV : MODALITÉS D'AUTORISATION ET DE MODIFICATION DES AUTORISATIONS›Chapitre Chapitre III : Demande d'abrogation d'une autorisation

Art. 118

En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de liquidation judiciaire, l'administrateur judiciaire informe dans les meilleurs délais le ministre compétent de la cessation d'activité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047497034#art-118

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil