Titre Titre Ier : Sûreté et surveillance des dépôts de produits explosifs.›Chapitre Chapitre Ier : Détection et protection périphériques des installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt.

Art. 6

En vigueur depuis le 17 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La clôture a une hauteur de deux mètres au moins. Elle doit être solidement ancrée et, selon les catégories de dépôts, peut être équipée de moyens complémentaires suivants : - passifs, équipés de bavolets et de fils barbelés ou de concertinas sur une hauteur d'au moins 50 cm ; - actifs, armés de fils électriques ou de dispositifs donnant l'alarme en cas de tentative de franchissement.
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legi/LEGITEXT000006052873#art-6

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