Art. 2
En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les papiers cartons récupérés et triés cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits : a) Les déchets entrant dans l'opération de tri satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ; b) Les déchets entrant dans l'opération de tri sont traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ; c) Les papiers cartons récupérés et triés issus de l'opération de tri satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ; d) L'exploitant, ou son repreneur, a conclu un contrat de cession avec une installation de fabrication de pâte à papier, de papier ou de cartons, et les papiers cartons récupérés et triés sont effectivement expédiés vers cette installation de fabrication, afin qu'ils soient consommés comme matière première et recyclés ; e) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 3 à 7 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000044528718#art-2