Art. 4
En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque lot de papiers cartons récupérés et triés est identifié par un numéro unique d'identification et la référence de l'installation où le tri en vue de la sortie du statut de déchet a été réalisée, afin d'assurer leur traçabilité et de pouvoir justifier du statut de ces papiers cartons récupérés lors du contrôle des autorités compétentes. Le système de numérotation est consigné dans le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000044528718#art-4