Art. 6

En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant de l'installation de tri des papiers cartons récupérés et triés met en place les obligations d'autocontrôle décrites dans la section 4 de l'annexe I. Le personnel compétent effectue une vérification administrative et une inspection visuelle des papiers cartons sortant du tri. S'il existe un doute sur la nature ou la composition des papiers cartons récupérés et triés sortants que des analyses complémentaires ne permettent pas d'écarter, le lot est déclassé et ne peut faire l'objet d'une attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000044528718#art-6

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