Titre TITRE IV : UTILISATION DES SEMENCES ENROBEES
Art. 15
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 10 à 14 sont également applicables aux semences de maïs enrobées avec un produit visé à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime quelle que soit sa fonction à compter du 1er janvier 2011.
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Prolegi/LEGITEXT000022417697#art-15