Titre TITRE IV : UTILISATION DES SEMENCES ENROBEES

Art. 11

En vigueur depuis le 29 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
On entend par déflecteur tout dispositif permettant de diriger le flux d'air de la turbine du semoir mentionné à l'article 10 vers le sol à l'aide de tuyaux et à une hauteur au sol recommandée comprise entre 20 à 30 cm.
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legi/LEGITEXT000022417697#art-11

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