Titre TITRE IV : UTILISATION DES SEMENCES ENROBEES
Art. 11
En vigueur depuis le 29 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
On entend par déflecteur tout dispositif permettant de diriger le flux d'air de la turbine du semoir mentionné à l'article 10 vers le sol à l'aide de tuyaux et à une hauteur au sol recommandée comprise entre 20 à 30 cm.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022417697#art-11