Titre TITRE IV : UTILISATION DES SEMENCES ENROBEES

Art. 10

En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de limiter les émissions de poussières, lorsque les semis de semences de maïs enrobés avec un produit visé à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime à fonction insecticide sont réalisés en utilisant un semoir monograine pneumatique à distribution par dépression, le semoir doit être équipé d'un déflecteur à la sortie de la tuyère du semoir.
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legi/LEGITEXT000022417697#art-10

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