Titre TITRE IV : UTILISATION DES SEMENCES ENROBEES
Art. 10
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de limiter les émissions de poussières, lorsque les semis de semences de maïs enrobés avec un produit visé à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime à fonction insecticide sont réalisés en utilisant un semoir monograine pneumatique à distribution par dépression, le semoir doit être équipé d'un déflecteur à la sortie de la tuyère du semoir.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022417697#art-10