Titre TITRE IV : UTILISATION DES SEMENCES ENROBEES
Art. 12
En vigueur depuis le 29 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les semences de maïs enrobées avec un produit phytopharmaceutique à fonction insecticide ne peuvent être semées en utilisant un semoir monograine pneumatique à distribution par dépression que si le vent a un degré d'intensité inférieur ou égal à 3 sur l'échelle de Beaufort au niveau du sol.
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Prolegi/LEGITEXT000022417697#art-12