Titre TITRE II : BATIMENT DE REFERENCE›Chapitre CHAPITRE IX : ECLAIRAGE DES LOCAUX
Art. 37
En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent chapitre s'applique aux bâtiments visés à l'article R. 131-26 du code de l'habitation et de la construction à l'exclusion des bâtiments cités à l'article R.* 111-1.
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Prolegi/LEGITEXT000019323702#art-37