Chapitre CHAPITRE IV : STRUCTURES MEDICALES DE LA PREVENTION

Art. 11

En vigueur depuis le 22 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre la surveillance médicale propre à son état, le personnel militaire, lorsqu'il exerce, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles confiées au personnel civil servant dans la gendarmerie nationale, bénéficie en tant que de besoin des prestations techniques du service de médecine de prévention, assurées par le service de santé des armées. Ce médecin de prévention participe également à l'amélioration des conditions de travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024046045#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil