Titre TITRE III : DE LA SCOLARITÉ.

Art. 15

En vigueur depuis le 20 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves ont droit à un congé scolaire de douze jours ouvrables pendant la formation. Le directeur de l'école fixe la période de ces congés après avis du conseil technique. Au cours de la formation, pour des raisons de santé ou de force majeure, l'élève peut s'absenter dix jours ouvrables. L'élève complète pendant la période correspondant aux stages optionnels le ou les stages interrompus. Le directeur de l'école détermine les modalités de rattrapage des enseignements théoriques.
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legi/LEGITEXT000006058523#art-15

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