Titre TITRE III : DE LA SCOLARITÉ.

Art. 20

En vigueur depuis le 20 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque stage est validé, si l'élève a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette note est attribuée par un chirurgien et le surveillant du service d'affectation de l'élève, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération, ou par l'infirmier titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération responsable de l'encadrement de l'élève.
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legi/LEGITEXT000006058523#art-20

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