Titre TITRE IV : DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER DE SALLE D'OPÉRATION.

Art. 22

En vigueur depuis le 20 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération les élèves qui ont validé l'ensemble des stages et satisfait aux évaluations théoriques et pratiques prévues à l'annexe III (1) du présent arrêté. (1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058523#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil