Titre TITRE III : DE LA SCOLARITÉ.

Art. 21

En vigueur depuis le 20 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Si une ou plusieurs évaluations théoriques ou pratiques et/ou un ou plusieurs stages ne sont pas validés, le directeur de l'école avec l'accord du directeur scientifique et après avis du conseil technique statue sur l'aptitude de l'élève à poursuivre la formation et en fixe les modalités. En aucun cas, la durée de la formation ne peut excéder 18 mois de scolarité.
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legi/LEGITEXT000006058523#art-21

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