Titre TITRE III : DE LA SCOLARITÉ.

Art. 19

En vigueur depuis le 20 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les terrains de stage sont agréés chaque année par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition conjointe du directeur et du directeur scientifique de l'école après avis du conseil technique. Les stages s'effectuent à temps plein dans le centre hospitalier gestionnaire de l'école et dans les établissements sanitaires ayant passé convention avec le centre hospitalier ou l'organisme gestionnaire.
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legi/LEGITEXT000006058523#art-19

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