Titre Titre II : PERSONNEL DES JEUX ET FONCTIONNEMENT DES CLUBS DE JEUX›Chapitre Chapitre Ier : Le personnel des jeux›Sect. Section 4 : Dispositions communes au personnel des jeux

Art. 28

En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur responsable du club de jeux transmet, par voie électronique, au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur : 1° Un exemplaire de la situation mensuelle relative à l'exploitation des jeux (modèle n° 5) avant le 5 de chaque mois ; 2° La liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans les salles de jeux, préalablement à leur prise de fonction ; 3° Dans les huit jours de la clôture de la saison, l'état de répartition des pourboires (modèle n° 4) ; 4° Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux débutent ainsi que les jours et heures d'exploitation de chaque jeu sur une base hebdomadaire ; 5° Huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux cessent. Le directeur responsable doit conserver au sein de l'établissement une copie des documents énumérés au présent article afin de pouvoir les mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement.
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