Titre Titre II : PERSONNEL DES JEUX ET FONCTIONNEMENT DES CLUBS DE JEUX›Chapitre Chapitre Ier : Le personnel des jeux›Sect. Section 4 : Dispositions communes au personnel des jeux

Art. 27

En vigueur depuis le 20 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout membre du personnel des jeux est tenu de fournir aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'il possède à raison de son emploi et qui lui sont demandés par ces agents dans l'exercice de leur mission.
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legi/LEGITEXT000043025076#art-27

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