Titre Titre II : PERSONNEL DES JEUX ET FONCTIONNEMENT DES CLUBS DE JEUX›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement des clubs de jeux

Art. 32

En vigueur depuis le 31 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis de droit dans les salles de jeux les personnes suivantes, appelées, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux : 1° Le préfet de police ou son représentant ; 2° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et son adjoint, le sous-directeur et le chef de bureau en charge de la réglementation relative aux établissements de jeux ; 3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ; 4° Le directeur général de la police nationale, le directeur national de la police judiciaire et son adjoint et les fonctionnaires du service central des courses et jeux ; 5° Les fonctionnaires de police des services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire territorialement compétents et chargés spécialement du contrôle et de la surveillance du casino ; 6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort la ville de Paris ; 7° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ; 8° Les membres de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux ; 9° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dans le cadre de l'exercice du droit de communication des opérations de change prévus à l'article L. 561-13 du même code ; 10° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
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legi/LEGITEXT000043025076#art-32

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