Sect. Section II : Lieu de versement des cotisations sociales dues au titre de l'activité des salariés agricoles employés temporairement dans un département autre que celui de leur lieu de travail habituel ou exerçant leur activité dans plusieurs départements
Art. 12
En vigueur depuis le 11 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, les employeurs doivent verser les cotisations de sécurité sociale et les contributions dues pour leurs salariés à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise agricole lorsque ceux-ci exercent habituellement ou non leur activité dans plusieurs départements ou n'ont pas de lieu de travail fixe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022469438#art-12