Sect. Section II : Lieu de versement des cotisations sociales dues au titre de l'activité des salariés agricoles employés temporairement dans un département autre que celui de leur lieu de travail habituel ou exerçant leur activité dans plusieurs départements

Art. 13

En vigueur depuis le 11 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 12, les employeurs de salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime peuvent être autorisés à continuer de verser les cotisations de sécurité sociale et les contributions dues pour leurs salariés à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent habituellement leurs salariés lorsque ceux-ci sont employés temporairement dans un autre département. La durée de l'activité permettant de bénéficier de cette dérogation ne doit pas excéder une période de six mois renouvelable une fois par tacite reconduction. L'autorisation est donnée par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail habituel des salariés intéressés. Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole précise dans sa décision la date à partir de laquelle prendra effet l'autorisation ainsi que la durée de celle-ci. Il en adresse un double à la caisse de mutualité sociale agricole qui aurait été compétente pour procéder à la mise en recouvrement des cotisations du fait du changement de lieu de travail des salariés intéressés.
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legi/LEGITEXT000022469438#art-13

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