Sect. Section 3 : Conditions particulières d'étiquetage de l'eau minérale naturelle et de l'eau de source.
Art. 9
En vigueur depuis le 5 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'eau minérale naturelle conditionnée dont la concentration en fluor est supérieure à 1,5 milligramme par litre doit comporter la mention d'étiquetage " Contient plus de 1,5 mg/L de fluor : ne convient pas aux nourrissons et aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation régulière ". Cette mention figure à proximité de la dénomination de vente et en caractères nettement visibles. II. - Lorsque l'eau minérale naturelle fait l'objet de la mention d'étiquetage indiquée au I, la composition analytique se rapportant à ses constituants caractéristiques, prévue au 3° de l'article R. 1322-44-10 du code de la santé publique, comporte également l'indication de la teneur en fluor de l'eau minérale naturelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006055869#art-9