Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Section 2 : Montants de la prime

Art. 5

En vigueur depuis le 16 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les praticiens signataires d'une telle convention peuvent, s'ils en remplissent les conditions, percevoir, de façon cumulative, les primes prévues aux articles 3 et 4.
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legi/LEGITEXT000034189471#art-5

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