Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Section 3 : Modalités d'exécution de la convention
Art. 8
En vigueur depuis le 16 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les congés de maladie d'une durée inférieure ou égale à trois mois au cours des douze mois de référence ainsi que le congé de maternité, paternité ou d'adoption sont considérés comme service effectif pour le calcul de l'avancement de carrière accéléré mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6152-22. Lorsque à l'issue d'un des congés de maladie d'une durée supérieure à trois mois ainsi que les congés de longue maladie ou de longue durée le praticien ne peut reprendre ses fonctions, les montants versés au titre de la prime de carrière hospitalière demeure acquis au praticien. Il en est de même en cas de décès.
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Prolegi/LEGITEXT000034189471#art-8