Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Section 2 : Montants de la prime

Art. 6

En vigueur depuis le 27 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime fait l'objet de deux versements dont chacun est égal à la moitié du montant. Le premier versement est effectué par l'établissement signataire de la convention dans le mois de la prise d'effet de la convention. Le second versement est effectué par l'établissement signataire de la convention dans le mois de la nomination du praticien en tant que praticien hospitalier en période probatoire ou dans le mois où praticien résilie la convention au titre du onzième alinéa de l'article 7. Lorsque le praticien modifie sa quotité de temps de travail au cours de la période d'engagement, les montants versés au titre de la prime d'engagement de carrière hospitalière font l'objet d'une régularisation en application du deuxième alinéa de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 4.
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legi/LEGITEXT000034189471#art-6

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