Titre Titre V : Fonctionnement des commissions paritaires
Art. 42
En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions paritaires départementales sont présidées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. En cas d'absence, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration présents dans l'ordre de désignation de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 11, alinéa 1er.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072983#art-42