Titre Titre V : Fonctionnement des commissions paritaires
Art. 46
En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordre du jour est arrêté par le président. Toutefois, une question entrant dans le champ de compétence défini par l'article 41 ci-dessus peut être inscrite à l'ordre du jour : Soit à la demande de l'autorité investie du pouvoir de nomination ; Soit sur demande écrite du tiers des membres titulaires de la commission paritaire considérée ; Soit à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée gestionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006072983#art-46