Titre Titre V : Fonctionnement des commissions paritaires

Art. 49

En vigueur depuis le 2 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies des questions visées aux articles L. 814, L. 831 à L. 837 et L. 888 du code de la santé publique. Dans ce cas elles sont réduites au groupe auquel appartient l'agent intéressé et au groupe immédiatement supérieur. Dans tous les autres cas, les commissions paritaires siègent en assemblée plénière. Lorsque les commissions paritaires siègent en formation restreinte ou qu'elles fonctionnent en commission d'avancement, elles doivent être composées, conformément à l'article L. 823 du code de la santé publique, elles doivent être composées de telle façon qu'en aucun cas un agent d'un grade donné ne soit appelé à formuler un avis concernant un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur.
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legi/LEGITEXT000006072983#art-49

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